Biodégradable Licef
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Pourquoi ne pouvons-nous plus indiquer, sur nos packagings, que nos nettoyants sont biodégradables alors que les tests scientifiques le prouvent ?

Depuis sa création en 1986, Licef a toujours cherché à mettre sur le marché national des produits au service du bâti, qui (bien que chimiques) respectent les limites de formulation que nous nous imposons que nous nous imposons en matière de substances nocives, toxiques et CMR (agents chimiques qui présentent des caractéristiques cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques).

Très proche du secteur de la cosmétique, nous appréhendons la façade en pierre (notre cœur de métier) comme l’épiderme de l’être humain. Constituée de plusieurs couches, nous ne cherchons pas à agresser sa protection naturelle, le calcin, ni révéler et faire ressortir les sels solubles présents. C’est pourquoi, la formulation de nos gels repose sur le même principe qu’un savon pour la peau.

Dans un nettoyant, nous trouvons de l’eau, des tensio-actifs (agents dégraissants) les séquestrants qui encapsulent chimiquement les métaux, l’épaississant (en fonction du produit s’il est sous la forme de gel) le tout possédant un pH au plus proche de celui du support pour ne pas l’agresser.

Le pH des pierres calcaires est généralement situé entre 9 et 11.  

Mais la mise de notre produit sur le marché ne s’arrête pas à son utilisation, nous nous préoccupons de son évacuation puisque ceux-ci ne restent pas sur la façade.

C’est pourquoi, nous avons demandé à un laboratoire privé d’analyser la biodégradabilité des nettoyants selon la méthode standardisée de l’OCDE 301 A, qui est un essai de disparition de dioxyde de carbone. Ces certificats sont en libre téléchargement sur notre site internet. Tous nos nettoyants se dégradent à plus de 95% en moins de 28 jours dans les conditions en laboratoire (ensemencement bactérien issu d’une station d’épuration).

Mais alors, pourquoi la mention « biodégradable » ne figure-t-elle plus sur nos nettoyants ?

C’est en raison de la législation européenne et française.

L’interdiction est prévue à l’article R541-223 du code de l’environnement selon lequel « Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage, neuf à destination du consommateur, les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement ” ou toute autre allégation environnementale équivalente ».

Le député à l’origine de cette disposition expliquait : « La définition du terme biodégradable ne fait l’objet d’aucun consensus scientifique.

La mention « biodégradable » n’incite pas les consommateurs à faire attention en ne jetant pas ces produits dans la nature. Il les induit en erreur en laissant penser qu’ils n’affecteront pas les milieux naturels. Au surplus, un emballage en matière a priori « biodégradable » comme le papier ou le carton n’a pas non plus vocation à être jeté dans la nature. […]».

Le législateur n’a pas proposé d’alternative officielle au terme « biodégradable ».

Pour autant, de nombreux metteurs sur le marché ayant été impactés ont contesté le décret n° 2022-748 du 29 avril 2022, certains l’ont fait juridiquement : la Fédération de l’hygiène et de l’entretien responsable et la Fédération des entreprises de la beauté.

Les fédérations requérantes ont avancé plusieurs motifs pour contester le décret. Sur le plan procédural, elles soutenaient que le texte finalement adopté différait de la version initialement soumise au Conseil d’État. Sur le fond, elles faisaient valoir une incompatibilité du décret avec la directive européenne 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales ainsi qu’avec divers règlements encadrant les cosmétiques et les détergents. Elles invoquaient également le poids financier de la mise en conformité, liée notamment à la production de nouveaux produits et emballages, ainsi que les distorsions de concurrence que le décret risquait d’entraîner dans les secteurs concernés.

Le Conseil d’État, plus haute juridiction de l’ordre administratif en France, a rejeté l’ensemble des arguments avancés par les fédérations.
Il a rappelé que le décret contesté avait pour objectif premier la protection de l’environnement, une finalité différente de la défense des intérêts économiques des consommateurs prévue par la directive 2005/29/CE. Selon lui, les dispositions de la loi AGEC et du décret n’entrent pas en contradiction avec les règlements européens relatifs aux cosmétiques et aux détergents, puisque ceux-ci visent principalement la protection de la santé humaine, tandis que la législation française porte sur l’environnement et la gestion des déchets.


Concernant l’impact économique du décret pour les secteurs de la beauté et des détergents, le Conseil d’État a estimé que les obligations imposées restaient proportionnées et nécessaires au regard de l’objectif environnemental poursuivi.
En validant ainsi le dispositif, la juridiction confirme la légitimité de l’encadrement des allégations environnementales, jugé pleinement compatible avec le droit européen.

Qu’en est-il alors de nos nettoyants réellement biodégradables ?

Pour autant, notre produit se dégrade toujours dans les ensemencements bactériens issus des stations d’épuration. Les eaux de rinçage peuvent être déversées sur le plan scientifique puisque les bactéries sont capables de biodégrader le produit pur donc également le reste de nos produits rincés (très dilués donc), des tests le prouvent.

Nous en sommes donc aux limites de la juridiction, de la preuve scientifique et de l’interprétation. À cela s’ajoute le marketing et le commerce et enfin : la communication.

Que pouvons-nous dire ? Eh bien pas grand-chose, puisque le législateur n’a pas prévu d’alternative.

 Entre les abus de langage, le greenwashing et les mauvaises compréhensions du public, nous sommes devenus un dommage collatéral.